CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres
TITRE II ; Bâtiments insalubres
CHAPITRE I ; Relogement des habitants
Article R521-3
L'hypothèque légale garantissant le paiement de la contribution est inscrite par l'organisme pour le montant de cette dernière, tel qu'il a été notifié selon les conditions définies aux articles R. 521-1 et R. 521-2.