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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE III ; Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions
SECTION I ; Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires

Article R443-5


(Décret n° 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)


(Décret n° 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)


   Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.




Source : LEGIFRANCE
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