Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE III ; Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions
SECTION IV ; Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative

Article R443-26


(Décret n° 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)


(Décret n° 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)


   Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal au 1er janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans les conditions suivantes :
   a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.
   Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
   - à 125 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
   - à 140 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
   b) Cas de paiement en vingt annuités.
   Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
   - à 135 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
   - à 150 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
   c) Cas de paiement en quinze annuités.
   Le paiement est fait en quinze versements égaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)