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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE III ; Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions
SECTION II ; Dispositions applicables aux cessions aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier

Article R443-12


(Décret n° 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1985)


(Décret n° 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)


   Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.
   Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.
   Elle est assurée :
   a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;
   b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;
   c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.
   L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.
   En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)