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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE I ; Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
- Supplément de loyer de solidarité
SECTION II ; Supplément de loyer de solidarité

Article R441-28


(Décret n° 86-670 du 19 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)


(inséré par Décret n° 96-355 du 25 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1996)


   Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.
   A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.
   Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.




Source : LEGIFRANCE
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