CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE III ; Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré
SECTION II ; Contrats des organismes privés d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
Article R433-15
(Décret n° 93-746 du 27 mars 1993 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)
Un procès-verbal est établi pour chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Il comporte au moins : 1° Le nom et l'adresse de l'organisme ; 2° L'objet et le montant du contrat ; 3° Le nom des candidats retenus et la justification de leur choix ; 4° Le nom des candidats exclus et les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ; 5° Le nom du titulaire et la justification du choix de son offre ; 6° La justification du recours à l'un des cas de procédures négociée prévue à l'article R. 433-14. Ce procès-verbal est communiqué aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme contractant dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat.