CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE III ; Dispositions financières
CHAPITRE I ; Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré
SECTION I ; Prêts et subventions de l'Etat
SOUS-SECTION I ; Dispositions générales
Article R431-2
(Décret n° 81-166 du 20 février 1981 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 22 février 1981)
L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R. 431-49 peut être subordonné à l'exécution normale, par rapport aux prévisions établies conformément aux directives données par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des constructions précédemment mises en chantier par l'organisme intéressé . Dans le cadre de programmes pluriannuels, l'octroi des prêts et des subventions peut être subordonné à l'utilisation de plans et d'éléments techniques communs à plusieurs organismes.