CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE III ; Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
SECTION I ; Dispositions communes financières et comptables
SOUS-SECTION III ; Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier
Article R423-69
(Décret n° 92-529 du 15 juin 1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient. Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.