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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE II ; Organismes privés d'habitations à loyer modéré
SECTION III ; Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré

Article R422-9-4


(Transféré par Décret n° 93-749 du 27 mars 1993 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1993)


   Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus.
   Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)