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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE II ; Organismes privés d'habitations à loyer modéré
SECTION III ; Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré

Article R422-9-1


(Décret n° 92-726 du 29 juillet 1992 art. 17 Journal Officiel du 30 juillet 1992)


(Décret n° 99-836 du 22 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 25 septembre 1999)


   La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est, dans les sociétés ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 422-3-2, composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.




Source : LEGIFRANCE
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