CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE II ; Organismes privés d'habitations à loyer modéré
SECTION III ; Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
Article R422-8
(Décret n° 79-197 du 7 mars 1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)
(Décret n° 79-197 du 7 mars 1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)
(Décret n° 93-749 du 27 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 30 mars 1993)
En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.