CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE II ; Organismes privés d'habitations à loyer modéré
SECTION IV ; Sociétés anonymes de crédit immobilier
Article R422-13
(Décret n° 92-529 du 15 juin 1992 art. 5 Journal Officiel du 19 juin 1992)
Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles, immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues à l'article 2 du 4° de la clause 3 I de leurs clauses types mentionnées à l'article R. 422-14.