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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE I ; Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
SECTION I ; Offices publics d'aménagement et de construction
SOUS-SECTION I ; Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré

Article R421-7


(Décret n° 86-518 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un conseil d'administration de vingt et un membres ainsi composé :
   1° Sept membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement ;
   2° Cinq membres désignés, après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, par le préfet parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle ;

   3° Deux membres désignés par le préfet, choisis respectivement sur une liste d'au moins trois noms établie par les conseils d'administration des caisses d'épargne et sur une liste d'au moins trois noms établis par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction existant dans le département du siège ou, à défaut, la région, ou choisis sur l'une de ces deux listes seulement ;
   4° Un membre désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
   5° Trois membres élus par les locataires, dans les conditions fixées à l'article R. 421-8 ;
   6° Un membre désigné par l'union départementale des associations familiales ;
   7° Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège.

   Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'épargne ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction n'ont pas établi la liste de trois noms prévue au 3° ci-dessus, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de ces institutions.

   Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ainsi que l'union départementale des associations familiales n'ont pas désigné leur représentant comme il est dit aux 4° et 6° ci-dessus, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant au poste vacant parmi les administrateurs de ces institutions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)