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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE I ; Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
SECTION II ; Offices publics d'habitations à loyer modéré
SOUS-SECTION I ; Création et gestion

Article R421-63


(Décret n° 83-221 du 22 mars 1983 art. 4 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983)


(Décret n° 92-726 du 29 juillet 1992 art. 11 Journal Officiel du 30 juillet 1992)


(Décret n° 99-836 du 22 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 25 septembre 1999)


   La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)