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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE I ; Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
SECTION I ; Offices publics d'aménagement et de construction
SOUS-SECTION I ; Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré

Article R421-5


(Décret n° 79-197 du 7 mars 1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)


(Décret n° 87-158 du 9 mars 1987 art. 3 Journal Officiel du 10 mars 1987)


(Décret n° 91-385 du 23 avril 1991 art. 1er Journal Officiel du 24 avril 1991)


   Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières pour la réalisation d'opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et d'opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-77, après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)