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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE I ; Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
SECTION I ; Offices publics d'aménagement et de construction
SOUS-SECTION I ; Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré

Article R421-23


(Décret n° 86-518 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 92-726 du 29 juillet 1992 art. 7 Journal Officiel du 30 juillet 1992)


(Décret n° 99-836 du 22 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 25 septembre 1999)


   La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)