Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE I ; Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
SECTION I ; Offices publics d'aménagement et de construction
SOUS-SECTION I ; Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré

Article R421-16


(Décret n° 86-518 du 14 mars 1986 art. 8 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 93-852 du 17 juin 1993 art. 10 Journal Officiel du 18 juin 1993)


   Le conseil d'administration :
   1. Etablit le règlement intérieur ;
   2. Décide de la politique générale de l'office ;
   3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;
   4. Vote le budget, auquel est annnexée la prévision de l'évolution de la masse salariale brute de l'office, approuve les comptes et donn quitus au directeur général ;
   5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;
   6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;
   7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.
   Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3° et 7° ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.
   Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)