CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE VI ; Organismes consultatifs
CHAPITRE I ; Conseil national de l'habitat
Article R361-6
(Décret n° 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret n° 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du 10 juin 1983)
A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article R. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.