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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE VI ; Organismes consultatifs
CHAPITRE I ; Conseil national de l'habitat

Article R361-13


(Décret n° 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du 10 juin 1983)


(inséré par Décret n° 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du 10 juin 1983)


   Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée . Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)