CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE III ; Régime juridique des logements locatifs conventionnés
SECTION III ; Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18
Article R353-59
(Décret n° 80-416 du 10 juin 1980 art. 3 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret n° 84-951 du 25 octobre 1984 art. 2 Journal Officiel du 26 octobre 1984)
(Décret n° 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
La convention type jointe en annexe au présent article s'applique : - aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ; - ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous : - avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°) ; - à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ; - ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ; - ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.