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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE III ; Régime juridique des logements locatifs conventionnés
SECTION I ; Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré

Article R353-19


(Décret n° 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)


(Décret n° 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)


(Décret n° 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)


(Décret n° 95-708 du 9 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1996)


   A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu , dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
   Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
   Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)