Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE III ; Régime juridique des logements locatifs conventionnés
SECTION VII ; Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)
SOUS-SECTION I ; Logements-foyers autres que les logements-foyers dénommés résidences sociales

Article R353-158


(Décret n° 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)


(Décret n° 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)


   L'élément équivalent au loyer tient compte :
   1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;
   Des charges afférentes à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
   Des frais généraux du propriétaire ;
   De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
   Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
   2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :
   Frais de siège du gestionnaire ;
   Frais fixes de personnel administratif ;
   Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)