Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE I ; Dispositions générales
SECTION IV ; Dispositions particulières aux logements-foyers
SOUS-SECTION II ; Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer

Article R351-64


(Décret n° 79-298 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)


(Décret n° 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Décret n° 86-982 du 22 août 1986 art. 10 Journal Officiel du 26 août 1986)


(Décret n° 90-880 du 28 septembre 1990 art. 10 Journal Officiel du 30 septembre 1990)


(Décret n° 91-162 du 12 février 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 février 1991)


(Décret n° 92-1048 du 28 septembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 30 septembre 1992)


   Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
   L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
   Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.
   Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
   Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la section départementale des aides publiques au logement lui demande de rembourser.
   Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)