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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE I ; Dispositions générales
SECTION IV ; Dispositions particulières aux logements-foyers
SOUS-SECTION II ; Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer

Article R351-62-1


(Décret n° 82-715 du 13 août 1982 art. 3 Journal Officiel du 15 août 1982)


(Décret n° 88-966 du 10 octobre 1988 art. 7 Journal Officiel du 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juillet 1988)


(Décret n° 90-906 du 1 octobre 1990 art. 6 Journal Officiel du 10 octobre 1990)


(Décret n° 95-709 du 9 mai 1995 art. 14 Journal Officiel du 11 mai 1995)


(Décret n° 97-79 du 30 janvier 1997 art. 10 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997)


   Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.
   Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
   L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
   L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61-1. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)