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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE I ; Dispositions générales
SECTION I ; Aide personnalisée
SOUS-SECTION III ; Conditions particulières

Article R351-14


(Décret n° 79-953 du 8 novembre 1979 Journal Officiel du 13 novembre 1979)


(Décret n° 80-391 du 2 juin 1980 Journal Officiel du 4 juin 1980)


(Décret n° 80-391 du 2 juin 1980 art. 2 Journal Officiel du 4 juin 1980)


(Décret n° 82-948 du 30 octobre 1982 Journal Officiel du 9 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)


(Décret n° 83-176 du 7 mars 1983 art. 6 Journal Officiel du 11 mars 1983)


(Décret n° 85-932 du 30 août 1985 art. 3 Journal Officiel du 3 septembre 1985)


(Décret n° 88-1118 du 14 décembre 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1988)


(Décret n° 94-817 du 19 septembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 septembre 1994)


   Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :
   - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
   - si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou
   - s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail,
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
   Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation d'insertion.
   Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité .
   Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
   Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)