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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION III ; Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
SOUS-SECTION II ; Caractéristiques

Article R331-73


(Décret n° 82-90 du 26 janvier 1982 art. 4 Journal Officiel du 27 janvier 1982)


(Décret n° 82-90 du 26 janvier 1982 art. 4 Journal Officiel du 27 janvier 1982)


(Décret n° 85-933 du 30 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 1985)


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de prêt à taux fixe et un barème de prêt à taux révisable. Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à annuités progressives selon les modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)