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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION II ; Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
SOUS-SECTION I ; Conditions d'octroi des prêts

Article R331-51


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.
   Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
   Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)