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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION II ; Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
SOUS-SECTION I ; Conditions d'octroi des prêts

Article R331-47


(Décret n° 83-594 du 5 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 7 juillet 1983)


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Décret n° 91-452 du 10 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 16 mai 1991)


   Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
   Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
   Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision.
   Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
   Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
   Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
   Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
   Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
   Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
   Une prorogation de ces délais peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans.
   Toutefois, au vu de justificatifs présentés par l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales, une prorogation supplémentaire de ces délais peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
   La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)