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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION I ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
SOUS-SECTION III ; Dispositions applicables aux prêts accordés par le Crédit Foncier de France

Article R331-21


(Décret n° 85-593 du 5 juin 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 juin 1985)


(Décret n° 85-1450 du 30 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Décret n° 96-860 du 2 octobre 1996 art. 6 Journal Officiel du 3 octobre 1996)


   A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisables visés à l'article R. 331-20, aucune annuité, à partir de la quatrième et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
   Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)