CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE IV ; Aide à l'habitat rural
SECTION I ; Régime général
Article R324-7
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes : 1. Les travaux qui font l'objet ou ont fait l'objet depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative : - aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ; - aux habitations à loyer modéré ; - aux primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt ; - aux primes à l'amélioration de l'habitat ; - aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs. 2. Les travaux effectués dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution d'aides prévues par la présente section et par le décret n. 72-104 du 4 février 1972 dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article R. 324-9 et en vigueur au moment de la première demande d'aide.