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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE IV ; Aide à l'habitat rural
SECTION I ; Régime général

Article R324-11


   L'instruction de la demande est effectuée :
   1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ;
   2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur départemental de l'équipement.
   Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.
   Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte, le cas échéant, fixation du montant de la prime.
   Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à compter de la date de notification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)