CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE III ; Subventions de l'Etat
SECTION II ; Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires
SOUS-SECTION I ; Subventions versées à certains propriétaires institutionnels
Article R323-19
(Décret n° 85-435 du 16 avril 1985 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1985)
Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.