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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE II ; Primes de l'Etat
SECTION I ; Habitat autre que locatif

Article R322-7


(Décret n° 79-977 du 20 novembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 1979)


(Décret n° 79-977 du 20 novembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 1979)


(Décret n° 85-592 du 5 juin 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1985)


   Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.

   Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond spécifique à chacune d'elles mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés dans des logements occupés par des personnes handicapées physiques et tendant à adopter ces logements à leurs besoins.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)