Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE II ; Primes de l'Etat
SECTION II ; Habitat locatif

Article R322-24


   Les locaux améliorés doivent rester loués nus par bail écrit pendant une période de neuf ans. Le bail ne prend effet qu'à la date d'achèvement des travaux.
   La durée des baux est égale à neuf ans ou au délai restant à courir pour atteindre une durée de neuf ans à compter de la date de versement du solde de la prime.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)