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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE II ; Primes de l'Etat
SECTION I ; Habitat autre que locatif

Article R322-10


(Décret n° 79-977 du 20 novembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 1979)


   L'instruction de la demande est effectuée par le directeur départemental de l'équipement.
   La décision est prise par le préfet .
   Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.
   Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)