CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE VII ; Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
SECTION VI ; Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer
Article R317-24
(inséré par Décret n° 97-431 du 29 avril 1997 art. 1er Journal Officiel du 2 mai 1997)
La garantie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 317-15 est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt bancaire conventionné garanti par l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1.