CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION IV ; Utilisation des sommes recueillies au titre de l'article R313-10
Article R313-36
(Décret n° 80-190 du 5 mars 1980 Journal Officiel du 9 mars 1980)
(Décret n° 84-949 du 25 octobre 1984 art. 12 Journal Officiel du 26 octobre 1984)
(Décret n° 88-313 du 28 mars 1988 art. 14 Journal Officiel du 4 avril 1988)
(Décret n° 98-677 du 30 juillet 1998 art. 11 Journal Officiel du 6 août 1998)
Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1. Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés : a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ; b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales.