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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION III ; Organismes collecteurs de la participation des employeurs
SOUS-SECTION IV ; Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

Article R313-35-9


(inséré par Décret n° 88-313 du 28 mars 1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril 1988)


   Le fonctionnement de l'agence est assuré par un directeur général nommé pour trois ans par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil d'administration.
   Le directeur général dirige l'ensemble des services ;
   Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
   Il nomme et licencie le personnel ;
   Il liquide les dépenses de l'agence ; il liquide et met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus, quittances et décharges ;
   Il prépare les réunions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
   Il rend compte au conseil des activités de l'agence ;
   Il peut recevoir toute délégation de pouvoirs du président, sauf dans les matières pour lesquelles celui-ci a reçu une délégation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)