CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION III ; Organismes collecteurs de la participation des employeurs
SOUS-SECTION II ; Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel
Article R313-27
(Décret n° 88-313 du 28 mars 1988 art. 5 Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 art. 6 VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret n° 97-143 du 14 février 1997 art. 3 I Journal Officiel du 16 février 1997)
L'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article précédent est subordonné au respect des conditions suivantes : 1° Ces associations doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation ; ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ; 2° Elles ne doivent pas admettre parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a appartenu à un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 313-13 ; 3° Leurs statuts comportent les clauses types prévues à l'article R. 313-30. L'arrêté d'agrément précise, s'il y a lieu, le domaine d'intervention particulier de l'association et les modalités d'utilisation des fonds recueillis qui en résultent.