CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION III ; Organismes collecteurs de la participation des employeurs
SOUS-SECTION II ; Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel
Article R313-25-1
(Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1990)
(Décret n° 98-677 du 30 juillet 1998 art. 5 Journal Officiel du 6 août 1998)
Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) comprennent : a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ; b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ou par l'Union d'économie sociale du logement. c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ; d) La part du résultat non affectée au réserves prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au report à nouveau débiteur. Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'Union d'économie sociale du logement, sont déduits de ces sommes.