CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE III ; Participation des employeurs à l'effort de construction
SECTION II ; Règles générales d'utilisation de la participation des employeurs
Article R313-12
(Décret n° 80-190 du 5 mars 1980 Journal Officiel du 9 mars 1980)
(Décret n° 92-240 du 16 mars 1992 art. 2 Journal Officiel du 17 mars 1992)
Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants. Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code. Le présent article ne s'applique pas aux centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17.