CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE I ; Primes et prêts à la construction
SECTION IV ; Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts
SOUS-SECTION I ; Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux
Article R311-56
La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants : - lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ; - lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ; - lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies. L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.