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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE I ; Primes et prêts à la construction
SECTION IV ; Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts
SOUS-SECTION I ; Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux

Article R311-56


   La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :
   - lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;
   - lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;
   - lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.
   L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)