CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE I ; Primes et prêts à la construction
SECTION II ; Dispositions communes aux diffèrentes primes
SOUS-SECTION III ; Suspension, suppression ou annulation des primes
Article R311-18
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont : a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ; b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ; c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ; d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ; e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ; f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre. Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes. Le bénéfice des primes peut être : - maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ; - réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.