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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE PRELIMINAIRE ; Politique d'aide au logement
CHAPITRE II ; Programme local de l'habitat
SECTION 2 ; Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale

Article R302-9


(Décret n° 92-459 du 22 mai 1992 art. 1er Journal Officiel du 23 mai 1992)


(Décret n° 95-676 du 9 mai 1995 art. 1er III Journal Officiel du 10 mai 1995)


   Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et aux établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés compétents en matière d'urbanisme, d'action foncière ou de logement.
    Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
    Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)