CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE PRELIMINAIRE ; Politique d'aide au logement
CHAPITRE II ; Programme local de l'habitat
SECTION 2 ; Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale
Article R302-5
(Décret n° 92-459 du 22 mai 1992 art. 1er Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret n° 95-676 du 9 mai 1995 art. 1er I Journal Officiel du 10 mai 1995)
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales que l'établissement public de coopération intercommunale juge utile d'associer à l'élaboration du programme local de l'habitat. Celles-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette délibération, font savoir si elles acceptent d'être associées à l'élaboration du programme local de l'habitat et désignent à cet effet leurs représentants. A l'issue du délai mentionnée à l'alinéa précédent, le président arrête la liste des personnes morales associées.