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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE PRELIMINAIRE ; Politique d'aide au logement
CHAPITRE II ; Programme local de l'habitat
SECTION 5 ; Dispositions transitoires

Article R302-20


(inséré par Décret n° 92-459 du 22 mai 1992 art. 1er Journal Officiel du 23 mai 1992)


Le préfet, dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 302-19, porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile sur les éléments à compléter ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte.
    Si le programme local de l'habitat élaboré avant le 21 juillet 1991 ne répond pas aux conditions énoncées par l'article R. 302-18, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 302-19, notifie au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'impossibilité de la transformation visée à l'article 15 de la loi d'orientation pour la ville.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)