CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE VI ; Ventes d'immeubles à construire
CHAPITRE UNIQUE
SECTION IV ; Garanties d'achèvement et de remboursement
Article R261-23
Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente. Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.