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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE VI ; Ventes d'immeubles à construire
CHAPITRE UNIQUE
SECTION IV ; Garanties d'achèvement et de remboursement

Article R261-20


Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit préciser :
- que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;
- que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.
Les justifications sont constituées :
- en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ;
- en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)