CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE III ; Construction d'une maison individuelle
CHAPITRE I ; Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan
Article R231-5
(Décret n° 85-829 du 29 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 3 aout 1985)
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29 novembre 1991)
Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier : 1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ; 2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ; 3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.