CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE II ; Promotion immobilière
CHAPITRE II ; Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
SECTION I ; Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires
Article R222-2
Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, résulte de la signature d'un contrat de louage d'ouvrage ou, en cas d'absence de contrat de cette nature, du commencement des travaux, à l'exception des contrats limités aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa dudit article dans le cas où ces contrats sont distincts du contrat de promotion immobilière.